QUESTION DU MOIS : DÉCEMBRE 2020

En raison de la crise sanitaire, mon collaborateur a encore 10 jours de congé et souhaite les reporter à l’année prochaine. Est-ce possible ? Et si oui, à quelles conditions ?

La réponse à cette question diffère selon qu’il s’agisse de jours de congé légaux, de jours de congé extra-légaux ou de jours fériés libres.

1. JOURS DE CONGÉ LEGAUX

Les jours de congé légaux ne peuvent en aucun cas être reportés à l’année suivante et ce, même avec l’accord des deux parties.

Le travailleur doit dès lors prendre ses jours de congé légaux avant la fin de l’année et au plus tard pour le 31 décembre. Nous vous conseillons dès lors de fournir à chaque travailleur un aperçu du solde des jours de congé restant et de les informer qu’il est obligatoire de les prendre avant le 31 décembre. Si malgré ce rappel, certains de vos travailleurs n’ont pas pris leurs jours de congé légaux avant le 31 décembre, vous n’êtes, en principe, pas tenu de les leur payer.

Toutefois, si la prise des jours de congé légaux est empêchée par une situation de force majeure ou une suspension du contrat de travail (par exemple, une grossesse ou une incapacité de travail), ces jours de congé légaux non pris devront être payés par l’employeur aux employés à la fin de l'année mais ne pourront en aucun cas être reportés.

À cet égard, nous attirons votre attention sur le fait que la pandémie et l’éventuel recours au chômage temporaire ne sont pas considérés comme des cas de force majeure permettant le paiement des jours de congé légaux en fin d’année.

2. JOURS DE CONGÉ EXTRA-LÉGAUX

En raison de la pandémie, une CCT a été adoptée dans le secteur du notariat afin de permettre le report limité de jours de congé extra-légaux. Ainsi, les travailleurs n’ayant pas eu la possibilité de prendre leurs jours de congé extra-légaux dans le courant de l’année 2020, pourront reporter 3 de ces jours et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.

Les jours de congé extra-légaux sont, notamment, ceux prévus par le secteur du notariat. Sont compris dans cette catégorie :

  • les jours de congé liés à l'ancienneté ;
  • les jours de congé pour les travailleurs dits « âgés » ;
  • les jours de congé découlant de l'application de la classification de fonction ;
  • les jours de congé négociés conventionnellement au niveau de l'entreprise.

Sur la base de cette CCT, seuls 3 jours de congé extra-légaux peuvent être reportés à l’année suivante et les éventuels jours de congé extra-légaux restants doivent, en principe, être épuisés pour le 31 décembre 2020.

Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez décider de permettre à vos travailleurs de reporter plus de 3 jours de congé extra-légaux à l’année prochaine. En effet, le report des jours de congé extra-légaux n’est, à défaut de dispositions contraires, pas juridiquement interdit.

Dans ce cas, veillez toutefois à nous indiquer le nombre de jours extra-légaux supplémentaires qui peuvent être reportés. Par ailleurs, nous vous conseillons de prendre au préalable des dispositions relatives au report des jours de congé extra-légaux supplémentaires avec les travailleurs concernés (combien de jours supplémentaires peuvent être reportés, le report est-il limité dans le temps, ...). Il n'existe pas de directives à ce sujet, ce qui signifie que vous pouvez, en tant qu'employeur, déterminer vous-même les modalités du report. Si vous souhaitez accorder cet avantage à tous les travailleurs, nous vous conseillons de fixer les modalités applicables dans un e-mail ou une policy.

Les jours de congé extra-légaux supplémentaires éventuellement reportés devront être inscrits sur la fiche de prestations comme « vacances conventionnelles » (= code « VC »).

3. JOURS FÉRIÉS LIBRES

Les jours fériés libres accordés en remplacement des jours fériés coïncidant avec un jour habituel d'inactivité (par exemple, le dimanche 1er novembre) doivent également être impérativement remplacés au cours de l’année 2020 et au plus tard pour le 31 décembre 2020. Ils ne peuvent dès lors être reportés à l’année suivante.

En effet, étant donné que les travailleurs ont droit à 10 jours fériés par an en vertu de la législation relative aux jours fériés, le report d’un de ces 10 jours à l’année suivante – même s’il s’agit d’un jour férié de remplacement – est interdit.

4. SOLDE DE JOURS DE CONGÉ EN FIN D’ANNEE ET CHÔMAGE TEMPORAIRE

Nous attirons votre attention sur le fait que l’éventuel recours par l’employeur au chômage temporaire pour raisons économiques ou force majeure corona ne peut en aucun cas justifier la non prise des jours de vacances auxquels les travailleurs ont droit. Comme mentionné ci-dessus, en principe, les travailleurs doivent épuiser leurs jours de congé payés pour le 31 décembre 2020 au plus tard.

À défaut, l’ONEM précise qu’elle n’octroiera aucune allocation de chômage temporaire aux travailleurs concernés pour le solde de leurs jours de congés payés non pris au 31 décembre. Par ailleurs, l’ONEM pourra éventuellement demander à posteriori le remboursement des allocations de chômage indument payées pour le solde des jours de congés payés non pris.

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By Solange Duriau
Legal Advisor