QUESTION DU MOIS – AVRIL 2023

Je souhaiterais engager un nouveau collaborateur à concurrence de 8 heures par semaine seulement. Est-ce possible ? Si oui, des conditions particulières doivent-elles être respectées ?

En règle générale, un employeur ne peut pas engager un collaborateur à concurrence de moins d’1/3 temps de la durée du travail d’un travailleur à temps plein. Il n’est dès lors, en principe, pas possible d’engager un travailleur pour seulement 8 heures par semaine. La loi impose en effet le respect de limites minimales aux prestations des travailleurs à temps partiel. Il existe toutefois des exceptions à ce principe.

  1. Principe : durée hebdomadaire minimale au moins égale à 1/3 d’un temps plein

Lors de l’engagement d’un nouveau collaborateur, la plupart des employeurs savent que des limites maximales à la durée du travail doivent être respectées. Ces limites, sous réserve des exceptions prévues par la loi, sont plus précisément :

  • 9 heures par jour dans un régime de 5 jours par semaine ;
  • et 37,5 heures par semaine dans le secteur du Notariat ou 38 heures par semaine dans la plupart des autres secteurs.

À l’inverse, les employeurs n’ont généralement pas conscience que la loi instaure également des limites minimales (hebdomadaire et journalière) aux prestations des travailleurs à temps partiel. Conformément à la limite minimale hebdomadaire et sauf dérogations (cf. point 2), la durée de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à 1/3 de celle des travailleurs à temps plein de la même catégorie occupés dans l'entreprise.

En d’autres termes, si la durée de travail à temps plein est équivalente à 37,5 heures par semaine au sein de votre entreprise, la durée de travail hebdomadaire doit être équivalente à minimum 12,5 heures par semaine au sein de votre entreprise. Vous ne pouvez dès lors, en principe, engager votre nouveau collaborateur à concurrence de 8 heures par semaine.

Notez à cet égard que s’agissant d'une disposition impérative en faveur du travailleur, l’employeur et le travailleur ne peuvent y déroger – à moins que l’exception soit prévue par CCT ou arrêté royal (cf. point 2).

  1. Dérogations

Il peut toutefois être dérogé au principe susmentionné, soit par la conclusion d’une CCT (sectorielle ou d'entreprise), soit par arrêté royal.

Dans la présente question du mois, nous ne nous attarderons que sur certaines possibilités de dérogation prévues par l’arrêté royal du 21 décembre 1992.

Ainsi, conformément à l’article 1, 3° de l’arrêté royal précité, le travailleur dont le contrat de travail respecte les conditions suivantes peut être engagé à concurrence de moins d’un tiers temps par semaine (soit, en principe, moins de 12,5 heures par semaine dans le Notariat) :

  • la durée des prestations atteint au moins 4 heures par jour ;
  • la durée du travail est répartie selon un horaire fixe ;
  • le contrat stipule qu’il est interdit d'effectuer des heures complémentaires, sauf si elles précèdent ou suivent directement l'horaire de travail fixé ;
  • le contrat mentionne que tous les dépassements d'horaire donneront lieu à l'octroi d'un sursalaire ;
  • une copie du contrat est envoyée à la direction du Contrôle des lois sociales compétente pour le lieu où le contrat est principalement exécuté.

Si les conditions susmentionnées sont respectées, vous pouvez alors engager votre nouveau collaborateur à concurrence de seulement 8 heures par semaine.

Des exceptions complémentaires, ne nécessitant pas l’accomplissement de formalités particulières afin de déroger au principe susmentionné, existent par ailleurs, à savoir notamment :

  • les étudiants occupés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants qui ne dépassent pas le contingent annuel ;
  • les ouvriers occupés, dans le cadre d’un horaire fixe, exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur ;
  • les travailleurs en incapacité de travail qui reprennent le travail à temps partiel avec l'accord du médecin-conseil de la mutuelle.

Notez néanmoins que cette liste est non exhaustive puisqu’elle s’attarde uniquement sur les exceptions les plus fréquemment rencontrées dans vos secteurs.

  1. En pratique

Si vous souhaitez engager un nouveau collaborateur à concurrence de moins d’1/3 de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein ou si vous souhaitez modifier la durée de travail d’un de vos collaborateurs à moins d’1/3 temps, il convient donc qu’un contrat de travail spécifique ou un avenant spécifique soit signé avec ledit collaborateur.

Le cas échéant, nous vous invitons à contacter notre service juridique à l’adresse legal@ssn.be afin qu’il vous informe quant aux dérogations pouvant être d’application et/ou qu’il vous communique un modèle de document adapté.

By Solange Duriau
Legal Advisor